TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304967_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que il a le droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France ; il a formé une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne via le site " démarches simplifiées " le 7 juin 2022 et n'a jamais obtenu de réponse ; sa demande présente donc un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative en l'absence de refus avéré d'enregistrer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 31 juillet 2023 à 11h15, ainsi sa situation ne présente plus de caractère d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 12 juin 1982, soutient être entré en France en 2016. Le 7 juin 2022, il a sollicité un rendez-vous en préfecture de l'Essonne afin d'y déposer une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. N'ayant reçu aucune réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal afin qu'il enjoigne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. B en préfecture le 31 juillet 2023 à 11h15, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304967_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA