TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304967_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 décembre 2003 à Zeralda (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 36 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à effectuer, les décisions attaquées. Il n'est pas contesté que Mme C était de permanence le samedi 3 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304967_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel