TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304967_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 13 avril et 22 août 2023, M. B C, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est prise par une autorité incompétente ; - elle devra être annulée en l'absence de sa production par le préfet des Hauts-de-Seine ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 11 mai 2023 l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Cardoso, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant roumain né le 6 janvier 1979, déclare résider entre la France et la Roumanie depuis 2004. Interpellé le 8 avril 2023 pour conduite d'un véhicule motorisé avec un téléphone en main, sans assurance et sans permis valide, il a été placé en garde à vue à compter du 12 avril 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 12 avril 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué étant fondé sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de production par le préfet des Hauts-de-Seine de l'arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la décision attaquée a été produite par le préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine se fonde pour prendre l'arrêté attaqué. La circonstance, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à l'évolution de la vie privée de M. C ou aux conditions de son séjour en France, ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français[] ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Et, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ". 6. En l'espèce, si M. C soutient qu'il entré en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée et qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 précité, il ne produit aucun élément permettant d'établir cette allégation, sa simple déclaration en ce sens, dans le procès-verbal d'audition du 12 avril 2023, ne constituant pas une preuve recevable. En outre, l'intéressé n'établit pas exercer en France une activité professionnelle pérenne ni disposer de ressources suffisantes ou d'une assurance maladie ni suivre une formation professionnelle ou des études, ni être membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ni être le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la mesure d'éloignement contestée sur le fondement des dispositions précitées. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C soutient qu'il dispose d'un hébergement en France et qu'il effectue depuis vingt ans des allers-retours entre la France et la Roumanie pour son activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ancienneté de son séjour ou de cette activité professionnelle. De plus, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident l'ensemble des membres de sa famille dont sa concubine et où il déclare vivre régulièrement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'ArgensonLa greffière signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304967
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304967_20230928
Données disponibles
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