TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304967_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 12 et 13 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 2 février 1993, est entré en France aux fins d'y solliciter l'asile. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne, il est revenu en France et a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Le 15 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 1er mai 2021, donné délégation à Mme C B, directrice territoriale de Metz, à l'effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de cette direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 2 février 2023, d'un entretien personnel au cours duquel l'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, que l'OFII n'aurait pas pris en compte ses observations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 6. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 7. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a considéré que M. A avait méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Après être revenu en France, il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée le 2 mai 2023 en procédure Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. S'il a reçu un courrier du 10 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin l'informant que sa demande d'asile ne relevait plus de la procédure Dublin, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises, n'avaient, à la date de la décision au litige, pas décidé d'examiner cette demande. Par ailleurs, si M. A soutient qu'aucun traitement effectif de sa demande d'asile n'a été mis en œuvre en Espagne, il n'apporte pas d'éléments de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que son état de santé suffit à établir sa situation de vulnérabilité, il ne saurait établir ses allégations par la seule production d'une ordonnance établie le 23 mai 2023 lui prescrivant un traitement médicamenteux. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'OFII, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Géhin et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2304967_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel