TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304968_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Marmin, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le 31 mai 2022 ; qu'il travaille dans le domaine de la sécurité et se trouve, dès lors, dans l'impossibilité de renouveler sa carte professionnelle et risque de se retrouver privé d'emploi et donc sans ressource ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle doit permettre l'examen de sa demande. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 4. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B a déposé, le 31 mai 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, alors même qu'il a délivré à l'intéressé des récépissés l'autorisant à travailler, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par M. B à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation. Il suit de là que la mesure demandée par le requérant, tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en méconnaissance de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 mai 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304968_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA