TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304968_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros ou de 1 500 euros à verser respectivement à son avocate ou au requérant, selon qu'il sera ou non admis à l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - Est insuffisamment motivée ; - Méconnaît les stipulations des articles, 7, 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, en sollicitant qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. B, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 3 mai 2005, a déposé une demande d'asile, le 5 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 12 octobre 2022, en Allemagne. Et, après l'acceptation par les autorités allemandes de la reprise en charge de M. B, le 12 mai 2023, le préfet du Nord a décidé, le 2 juin 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui a déclaré être entré en France le 22 octobre 2022, à l'âge de 17 ans, y a rejoint ses deux frères aînés, Alzuber né en 1998 et Abdulrahman né en 1994, qui résident à Lille sous couvert de cartes de résident qui leur ont été délivrées en qualité de réfugié. En outre, M. B est hébergé par l'ainé de sa fratrie, qui a entamé des démarches devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, avec l'aval de leur père demeuré en Syrie, l'autorité parentale sur le requérant. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui était informé de la présence sur le territoire français d'Abdulrahman B, dont le requérant a fait état lors de son entretien au guichet unique pour demandeurs d'asile, n'a pas transmis cette information aux autorités allemandes à l'occasion de la demande de reprise en charge de M. B. En tout état de cause, eu égard à la particulière vulnérabilité de M. B, qui est un très jeune majeur au jour d'édiction de la décision de transfert attaquée, et eu égard à la présence en France de ses frères, dont l'un devrait se voir déléguer, en juin 2023, l'autorité parentale sur la personne du requérant, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas jouer la clause de souveraineté prévue par les stipulations précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " dont dispose le requérant n'a été délivrée que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " 7. Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité dans le délai d'un mois. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Cabaret, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 2 juin 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B auprès des autorités allemandes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cabaret renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304968
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304968_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304968_20230712