TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304968_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A C, représentée par Me Sztulman, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 de la commission départementale d'appel de la Haute-Garonne portant refus de passage en classe de 1ère générale ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'inscription de sa fille D E en classe de 1ère générale dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la rentrée scolaire étant fixée au 4 septembre 2023 pour l'académie de Toulouse, la suspension de la décision contestée, qui cause à D un préjudice suffisamment grave au vu de l'incertitude de sa situation en matière scolaire, est urgente dans la mesure où elle conditionne l'entrée dans la filière choisie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée a méconnu la formalité substantielle prévue à l'article D. 331-34 du code de l'éducation aux termes duquel il est fait obligation au chef d'établissement de recevoir les parents d'élèves lorsque les propositions d'orientation du conseil de classe ne sont pas conformes aux demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors que, en l'absence de précision s'agissant du régime de l'autorité parentale, il n'est pas démontré que la mère de D, requérante, pourrait décider seule de l'orientation de l'enfant ; -les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné d'inscrire D en classe de 1ère générale sont irrecevables dès lors que l'exécution de cette injonction produirait les mêmes effets que l'annulation de la décision en cause et présenterait un caractère irréversible ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, la requérante ne démontrant pas en quoi la décision de maintien en classe de 2nde préjudicie de manière suffisamment grave à la situation de D ; -le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé ; -D et sa mère n'ont été privées d'aucune garantie ; -la requérante ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités attachées à la procédure suivie par le chef d'établissement, la décision qu'il a prise ayant disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet du recours administratif préalable obligatoire, celle de la commission d'appel du 16 juin 2023 s'y étant substituée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304969 enregistrée le 16 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Sztulman, représentant Mme C, qui a repris ses écritures, en précisant, à propos de l'autorité parentale, que l'administration n'a elle-même jamais sollicité le père de D, indiquant par ailleurs que les absences de l'élève durant l'année scolaire 2022-2023 sont dues à des problèmes de santé, D ayant été victime de harcèlement scolaire, et affirmant enfin que l'administration n'apporte aucune preuve des diligences qu'elle dit avoir entreprises pour convoquer la mère de l'enfant à un entretien, -et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour contester la décision en litige par laquelle la commission d'appel prévue à l'article D. 331-35 du code de l'éducation a, au vu des résultats scolaires de l'élève D E au cours de l'année 2022-2023, retenu l'orientation de redoublement en 2nde générale alors qu'elle souhaitait un passage en classe de 1ère générale, Mme C, en sa qualité de représentante légale, d'une part fait état de faits de harcèlement dont a été victime sa fille et des problèmes de santé qu'ils ont généré, justifiant ainsi l'absence de son établissement scolaire constatée par l'administration tout au long de cette année scolaire et l'impossibilité qui en a résulté de réaliser toute évaluation. Ce faisant, elle ne critique pas valablement le motif exposé par la commission d'appel dans sa décision du 16 juin 2023, laquelle a estimé, d'une part, que l'élève D n'avait pas acquis les compétences pour intégrer une 1ère générale, d'autre part, que l'orientation de D en sciences et technologies l'hôtellerie et de la restauration n'était pas compatible avec son profil. Par ailleurs, ainsi que l'administration le fait observer en défense, cette décision de maintien est prise dans l'intérêt de l'élève afin d'éviter de la mettre dans une situation difficile et lui permettre de préparer dans de bonnes conditions les épreuves anticipées du baccalauréat qu'elle devra nécessairement présenter en classe de 1ère, étant dans son intérêt de redoubler sa 2nde afin de poursuivre sa scolarité sur des bases dont elle ne dispose pas à ce jour. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que la décision attaquée ne prive pas l'élève D de possibilité de scolarisation, ses effets n'apparaissent pas de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et à celle de sa représentante légale caractérisant l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de son exécution et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304968_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel