TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304968_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Da Costa Cruz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplissait les conditions de renouvellement de son titre de séjour à raison de son emploi auprès de la société ADECCO ; - elle méconnaît l'article R. 5221-1 du code du travail dans la mesure où il possédait une autorisation de travail délivrée le 29 septembre 2020 afin d'y occuper le poste de manutentionnaire; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a exercé son activité auprès d'ADECCO dans le respect de l'autorisation de travail obtenue, que son contrat de professionnalisation auprès de la société PSA automobiles s'est effectué dans le respect des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail, qu'il justifie de treize années de présence continue en France, de son adhésion aux valeurs de la république et de sa maîtrise de la langue française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Da Costa Cruz représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 2 février 1985 et déclarant être entré en France le 7 mars 2009, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 6 octobre 2020 au 5 octobre 2021 après avoir obtenu, le 29 septembre 2020, une autorisation de travail pour une activité de manutentionnaire au sein de la société Adecco France. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 25 octobre 2021 sur le fondement de l'article 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. D'une part, le préfet des Yvelines vise les stipulations de l'article 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il mentionne que M. C exerce une activité qui n'est pas conforme à l'autorisation de travail délivrée le 29 septembre 2020 et pour laquelle il n'a pas sollicité d'autorisation de travail. Le préfet des Yvelines indique en particulier que M. C a conclu un contrat de professionnalisation avec la société PSA automobiles de juillet 2021 au 4 février 2022 et exerce depuis une activité d'opérateur polyvalent montage. Il précise enfin que M. C est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attache au Sénégal où demeurent ses parents et sa fratrie. Dès lors, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement s et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. 6. D'autre part, , l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette dernière est elle-même motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté. 7. Enfin, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance alors notamment qu'il ne justifie pas avoir fait état lors de l'instruction de sa demande de la présence en France de sa tante et de ses cousins. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article 5 de la même convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : " () / La carte de séjour temporaire portant la mention ''salarié'', d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention ''travailleur temporaire'' sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / () " Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () " Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 12. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", un ressortissant de nationalité sénégalaise doit être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. C, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne produisait pas les autorisations de travail prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice de son contrat de professionnalisation avec la société PSA automobiles de juillet 2021 au 4 février 2022 en qualité d'opérateur polyvalent montage soit pour un emploi non conforme à celui objet de l'autorisation de travail délivrée le 29 septembre 2020 par l'entreprise Adecco France. Si M. C soutient que son contrat auprès de la société PSA automobile est intervenu dans ce cadre, il n'en justifie pas. La circonstance, à la supposer même établie, que ce contrat de professionnalisation se soit effectué dans le respect des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail est sans incidence sur ce point. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant justifiait être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes lui permettant, en application des stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent du présent jugement et de l'erreur de fait dans l'appréciation de sa situation doivent, par conséquent, être rejetés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. C n'apporte aucun élément de nature à justifier de la méconnaissance des stipulations précitées, ni même d'apprécier le bien-fondé du moyen, alors même qu'il ressort des termes de la décision contestée que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, et nonobstant l'ancienneté de séjour non contestée de M. C en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. La décision n'est pas, pour les mêmes motifs, davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Eu égard à ce qui précède, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 à 14, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 16. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Pour les motifs exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. C étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304968
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Chronologie de l'affaire
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TA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304968_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel