TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304970_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2304970, M. J G, représenté par Me Lanne demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demandeur d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an : - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la suspension de la mesure d'éloignement : - cette décision doit être suspendue jusqu'à ce que soit la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur le recours formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui rejette sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II- Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2304971, Mme I F, représentée par Me Lanne demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demandeur d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an : - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la suspension de la mesure d'éloignement : - cette décision doit être suspendue jusqu'à ce que soit la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur le recours formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui rejette sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme F, ressortissants géorgiens nés le 31 août 1997 et le 30 mars 1995, sont entrés sur le territoire français au mois de novembre 2022. Leurs demandes d'asiles, enregistrées le 21 novembre 2022, ont été rejetées par deux décisions rendues les 22 et 26 juin 2023 par l'OFPRA. Par deux arrêtés du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a retiré leurs attestations de demandeurs d'asiles, a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304970 et n° 2304971, présentées respectivement pour M. G et Mme F, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. G et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 5. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A B, cheffe de ce bureau, une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été empêchée ou absente le jour de la signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concernes les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, lesquelles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel ils seront renvoyés. Ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre des mesures d'éloignement. 8. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements prohibés par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel. Ce moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de leur présence très récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense en France et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentent pas une menace pour l'ordre public, les interdictions de retour d'un an prononcées à l'encontre des requérants, lesquels ne font état d'aucune circonstance humanitaire, seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe et leur durée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 août 2023. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. En l'état du dossier, M. G et Mme F ne présentent pas d'élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignements doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution soulevées contre les arrêtés du 11 août 2023 les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. G et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G et Mme H, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304970, 2304971
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2304970_20231031