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TA76 · Chambre 3P — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304970_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 21 décembre 2023 et le 30 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 28 décembre 2023 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda pour Mme B, avec l'assistance de M. C, interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit une pièce, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, notamment l'entrée de Mme B sur le territoire européen avec un visa de court séjour délivré par le Portugal, la demande d'asile présentée par l'intéressée en France et l'accord explicite du Portugal pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, des allégations de la requérante dépourvues de toute précision et de la pièce médicale produite à l'audience prescrivant une échographie abdominale pour bilan de douleurs chroniques de fosse iliaque droite, que celle-ci souffrirait de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge au Portugal ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Les défaillances systémiques alléguées dans le traitement des demandes d'asile ne sont pas établies par les pièces produites. Mme B n'établit aucune attache en France, pays dans lequel elle est entrée récemment. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Aminata Somda et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304970_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel