TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2304970_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B D, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l'imputabilité au service de sa blessure à la cheville survenue le 21 novembre 2017 et d'évaluer les préjudices en résultant.
Elle soutient que :
- sa blessure à la cheville survenue lors de sa formation d'adaptation complémentaire qualifiante, pour l'armée de terre, est imputable au service, et que sa prise en charge a été fautive et a généré des troubles physiques ;
- les manquements de l'administration pour adapter ses missions l'ont empêchée de se rétablir, voire ont contribué à dégrader son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministère des Armées déclare s'opposer à l'expertise sollicitée.
Il soutient que :
- l'expertise est inutile dès lors que la requérante a déposé une requête au fond visant à obtenir l'annulation de l'arrêté portant radiation des contrôles pour réforme de Mme D ;
- l'expertise est inutile dès lors que les pièces médicales n'établissent pas de lien entre la blessure à la cheville de Mme D et les différents problèmes physiques qu'elle a eus par la suite.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
1. Il est constant que Mme D était affectée au 40ème régiment de transmissions à Thionville en qualité d'engagée volontaire de l'armée de terre depuis 2016. Elle expose que le 21 novembre 2017, elle a été victime d'une blessure à la cheville lors de sa formation d'adaptation complémentaire qualifiante. Elle indique que cet accident et la mauvaise prise en charge lui ont causé des troubles physiques comme une bascule de la hanche de 5mm, une discopathie bombante étagée L4-L5 L5-S1 entraînant des lombalgies chroniques. Elle explique que les missions n'ont pas été adaptées à sa condition ce qui l'a empêché de se rétablir voire ont dégradé son état de santé. Le 3 novembre 2022, le service du commissariat des Armées a notifié à Mme D l'avis de la commission de réforme ainsi que l'arrêté du 21 octobre 2022 portant réforme définitive de Mme D pour infirmités. C'est dans ces circonstances que Mme D demande à la juge des référés qu'il soit désigné un expert pour établir les préjudices découlant de son accident du 21 novembre 2017.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Par ailleurs, tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
4. Pour contester l'utilité de la mesure, le ministère des armées soutient que, d'une part, la requérante a déposé une requête au fond visant à obtenir l'annulation de l'arrêté portant radiation des contrôles pour réforme de Mme D et que, d'autre part, les pièces médicales n'établissent pas de lien entre la blessure à la cheville de Mme D et les différents problèmes physiques qu'elle a eus par la suite. Toutefois, il apparaît que le recours au fond n° 2304886-1 visant à l'annulation de l'arrêté réformant Mme D pour infirmités et le rejet de recours administratif préalable formé contre l'arrêté n'a pas le même objet que la présente demande visant à déterminer l'imputabilité au service de la blessure à la cheville survenue le 21 novembre 2017 et d'évaluer les préjudices en résultant. Par ailleurs, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité afin de pouvoir se prononcer sur l'imputabilité au service de sa blessure à la cheville de Mme D survenue le 21 novembre 2017 et de déterminer et évaluer les préjudices en résultant.
5. Ainsi, la mesure d'expertise demandée par Mme D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Dr A C, orthopédiste, exerçant au C.H. Emile Durkheim, à Epinal (88000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans le respect du secret médical, de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se faire communiquer toutes pièces utiles, entendre tous sachants, prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme D se rapportant à l'accident du 21 novembre 2017, dans le respect du secret médical, rappeler son état de santé antérieur ; convoquer et entendre les parties, entendre tous sachants ;
3° procéder à l'examen médical de Mme D ;
Sur l'imputabilité au service :
4° décrire les lésions, infections et/ou affections faisant suite à l'accident du 21 novembre 2017 ;
5° se prononcer sur l'imputabilité du basculement de la hanche de 5mm constatée le 21 août 2019 à l'accident du 21 novembre 2017 et de façon plus générale, sur l'imputabilité au service de cette pathologie (existence d'une rechute, état antérieur, cause extérieure, etc.) ;
6° se prononcer sur l'imputabilité de la discopathie bombante étagée L4-L5 L5-S1 à l'accident du 21 novembre 2017 et de façon plus générale, sur l'imputabilité au service de cette pathologie (existence d'une rechute, état antérieur, cause extérieure, etc.) ;
7° dire si l'état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation de l'accident de service ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
8° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
9° se prononcer sur l'existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d'agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10° indiquer si l'état de santé de Mme D justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
11° dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, dans le respect du secret médical, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministère des armées, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au Dr A C, expert.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304970_20240214
TA7616 janvier 2026
DTA_2304886_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2304970_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel