TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304971_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 et 25 janvier 2024, les consorts A, représentés par Me Steve Maté, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a, au nom de l'Etat, accordé à M. D C et Mme B C le permis de construire n°PC 027 594 22 B0002 une maison individuelle sur un terrain situé rue du lieu coupeur à Saint-Pierre-des-Ifs (27450), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause, la condition d'urgence étant présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : o il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas justifié que le terrain d'assiette avait fait l'objet, à la date de la décision, d'une division foncière, permettant ainsi à la demande de permis de construire de tenir lieu de déclaration préalable; o il a été pris en application d'une procédure irrégulière en application des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ont été méconnues, le maire ayant la qualité de personne intéressée au projet ; o il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; o il est entaché d'incompétence, Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Pierre des Ifs, représentée par Me Manches, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête en annulation est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas intérêt pour agir et qu'ils n'ont pas respecté les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ce qui conduira au rejet du référé ; qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet du référé. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2301450 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2024 en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Maté, représentant les requérants ; - les observations de Me Manches, représentant la commune de Saint-Pierre-des-Ifs. La procédure a été communiquée le 18 janvier 2024 à M. C, qui n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été averties de la radiation de l'affaire et de l'inscription à une nouvelle audience le 26 janvier 2024, au cours de laquelle Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 novembre 2022, M. C, maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, a déposé en mairie de Saint-Pierre-des-Ifs une demande de permis de construire n° PC 27 594 22 B 0002 portant sur la construction d'une maison d'habitation, sur la parcelle cadastrée section ZB n° 130p. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a, sur délégation du maire et au nom de l'Etat, accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet de construction, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté et ont exercé un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté de permis de permis, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 avril 2023. Le premier mémoire en défense a été enregistré le 20 octobre 2023. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'arrêté du 7 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. " 4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie. 5. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l'Eure en défense, M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet en litige, justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, compte tenu de la configuration des lieux et des éléments qu'ils invoquent, alors même que leur parcelle serait séparée du lot à construire par un alignement d'arbres. Le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête en annulation ne serait pas recevable. 6. Le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision. En application de ce principe, un maire qui sollicite un permis de construire pour lui-même ne peut prendre la décision, y compris lorsque l'autorisation est délivrée au nom de l'Etat et que les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer. Dans une telle hypothèse, le maire doit être regardé comme empêché au sens des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. 7.En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, signée au nom de l'Etat, par le premier adjoint au maire sur délégation du maire de la commune et non pas en son nom propre, en raison de l'empêchement du maire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que le terrain d'assiette avait fait l'objet, à la date de la décision, d'une division foncière, permettant ainsi à la demande de permis de construire de tenir lieu de déclaration préalable est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté accordant un permis de construire à M. et Mme C jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation, les vices retenus étant au demeurant susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif. 11. La commune de Saint-Pierre-des-Ifs, à qui a été communiquée la procédure pour observations, n'est pas partie à l'instance, dès lors que le permis de construire a été délivré au nom de l'Etat. Par suite, elle ne peut prétendre au remboursement des frais du litige au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a, sur délégation du maire et au nom de l'Etat, accordé à M. D C et Mme B C le permis de construire n° PC 027 594 22 B0002 une maison individuelle sur un terrain situé rue du lieu coupeur à Saint-Pierre-des-Ifs est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à M. et Mme C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à la commune de Saint-Pierre-des-Ifs. Fait à Rouen, le 29 janvier 2024. La juge des référés, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304971 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2304971_20240129
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