TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304972_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2308495/12-3 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 13 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux deux arrêtés : - Ils ont été signés par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi : Elle méconnaît les stipulations combinées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 octobre 2000, a été mis en examen le 11 avril 2023 pour faits de viol en réunion et placé sous contrôle judiciaire le 13 avril 2023. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. M. A se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2022, qu'il travaille et qu'il vit avec son oncle. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les termes des arrêtés attaqués selon lesquels il est entré en France en 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une décision de refus de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes ni d'aucun élément de justification susceptible d'établir les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A étant la partie perdante à la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304972_20230601
TA776 janvier 2025
DTA_2308495_20250106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304972_20230601
Données disponibles
- Texte intégral