TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304972_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 août 2023, sous le n° 2304972, Mme G A, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 24 août et 15 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces enregistrées les 16 août et 18 septembre 2023, sous le n° 2304973, M. B F, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 24 août et 15 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme C A et M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C A et M. F, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et M. F, ressortissants congolais (République démocratique du Congo), sont entrés sur le territoire français le 30 juillet 2022. Ils ont sollicité leur admission au titre de l'asile le 14 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions en date du 29 novembre 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2023. Par des arrêtés du 21 juillet 2023, la préfète de l'Ariège a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs requêtes, Mme C A et M. F sollicitent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2304972 et 2304973 qui concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles ils reposent, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, les étapes de leurs procédures d'asile et les éléments liés à leur vie privée et familiale. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, Mme C A et M. F, qui déclarent être entrés en France le 30 juillet 2022, n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2023. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune autre attache personnelle en France, ni d'aucun élément de nature à attester d'une intégration particulière. En outre, si M. F soutient dans son récit d'asile versé au dossier qu'une société située à Villeneuve-d'Olmes est prête à l'embaucher, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de Mme C A et M. F au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si les requérants invoquent les risques encourus par leurs enfants en cas de retour en République démocratique du Congo, ils n'apportent toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques et l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants en dehors du territoire français. Dans ces conditions, alors que les requérants ne démontrent pas que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens avec leurs enfants, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que la préfète de l'Ariège a pris les décisions attaquées. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux ni d'aucune pièce des dossiers que la préfète de l'Ariège ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux des situations des requérants avant de prononcer à leur encontre les décisions litigieuses. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ce point doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. M. F soutient qu'il serait exposé, ainsi que Mme C A, par ricochet, à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en République Démocratique du Congo. Il fait valoir qu'il était responsable, au sein de la société Orange, du traitement des dossiers de personnalités influentes et qu'il a été accusé d'avoir informé l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale de sa mise sur écoute. Il indique avoir été incarcéré, subi des violences et être parvenu à s'évader le 28 juin 2022 avant de quitter le pays avec son épouse et ses enfants. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Par conséquent et alors au demeurant que les demandes d'asile des requérants ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 18. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles ils reposent, et notamment que les requérants sont présents en France depuis le 30 juillet 2022 et ne démontrent pas que leurs liens personnels et familiaux sur le territoire français seraient intenses et stables. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 21. En troisième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 22. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France récemment et ne possèdent pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, alors même que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ariège n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées. Les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège du 21 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C A et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à M. B F, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2304972, 2304973
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304972_20231013
Données disponibles
- Texte intégral