TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304972_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2304972, M. D C, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Blal-Zenasni au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2304973, Mme A B épouse C, représentée par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Blal-Zenasni au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Blal-Zenasni pour Mme B et M. C, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain né en 1988 est, selon ses déclarations, entré en France en 2019 à l'âge de 31 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 8 août 2023 dont M. C demande l'annulation. 2. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née en 1995 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2019 à l'âge de 24 ans. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 8 août 2023 dont Mme B demande l'annulation. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2304972 et n° 232304973, présentées pour M. C et Mme B, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 17 novembre 2019 et a été embauché par la société Délices d'Orient en qualité d'employé libre-service sous couvert d'un premier CDD signé le 10 juillet 2020 puis d'un CDI conclu le 17 mars 2021. M. C établit également, par les bulletins de salaires qu'il produit, la réalité de son activité professionnelle depuis juillet 2020 jusqu'à la prise de la décision attaquée. Il bénéficie dans ce cadre d'une rémunération nette mensuelle sensiblement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de nature à lui assurer, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'autonomie matérielle de son foyer. Dans ces conditions, compte tenu de la qualification, de l'expérience et des diplômes dont M. C dispose, des caractéristiques du contrat et du salaire offert, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. C. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Par les pièces qu'elle produit, Mme B justifie de la continuité alléguée de son séjour sur le territoire depuis 2019. Elle établit également la communauté de vie avec son époux, M. C, ainsi que leurs deux très jeunes enfants dont l'aîné est scolarisé en France et le plus jeune est né à Bordeaux. La requérante justifie également d'une activité d'auxiliaire de vie à temps partiel et régulière depuis août 2022 jusqu'à la prise de la décision attaquée. A cet égard, le justificatif produit par la personne vulnérable dont elle s'occupe démontre une réelle implication. En outre, son diplôme de technicien spécialisé en logistique obtenu en 2015 préjuge de potentielles évolutions professionnelles. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 septembre 2023 les concernant respectivement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui annule les arrêtés attaqués, implique que soit délivré à M. C une carte de séjour " salarié " et à Mme B un titre " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle présentée par M. M. C et Mme B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 8 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour " salarié " et Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme totale de 900 euros à M. C et Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse M. C, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C.POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2304973
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304972_20231207