TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304973_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil, Me Da Costa Cruz, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision aux motifs, en premier lieu, qu'elle a été signée par une autorité incompétente, en deuxième lieu, qu'elle est insuffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne pas qu'il travaillait comme intérimaire pour la société Adecco et qu'il justifie de plus de treize ans de présence en France et en dernier lieu, qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision aux motifs, en premier lieu, qu'elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet des Yvelines n'a pas tenu compte de ce qu'il disposait d'un contrat de mission avec la société Adecco pour la période du 30 janvier au 23 avril 2023, en second lieu, qu'elle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaillait toujours pour la société Adecco à la date du 5 avril 2023 conformément à son autorisation de travail et que s'il a travaillé pour la société PSA c'est dans le cadre de son activité d'intérimaire et, en dernier lieu, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est présent en France depuis 13 ans, adhère aux valeurs de la République, maîtrise la langue française et dispose de nombreuses attaches familiales et sociales en France. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin et 10 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d'une part que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de recours contentieux et, d'autre part, qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision puisque que le requérant a exercé l'activité d'opérateur polyvalent montage qui n'est pas conforme à l'autorisation de travail qui lui a été délivrée pour l'activité de manutentionnaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2304968 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2023 à 14h00 en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Da Costa Cruz, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 14h43. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Il résulte de l'article L. 421-1 du même code que la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. 3. M. A B, ressortissant sénégalais né le 2 février 1985 et déclarant être entré en France le 7 mars 2009, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 6 octobre 2020 au 5 octobre 2021 après avoir obtenu, le 29 septembre 2020, une autorisation de travail pour une activité de manutentionnaire au sein de la société Adecco France. Par une décision en date du 5 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour au motif que M. B exerce une activité qui n'est pas conforme à l'autorisation de travail délivrée le 29 septembre 2020 et pour laquelle il n'a pas sollicité d'autorisation de travail. Le préfet des Yvelines indique en particulier que M. B a conclu un contrat de professionnalisation avec la société PSA automobiles de juillet 2021 au 4 février 2022 et exerce depuis, une activité d'opérateur polyvalent montage. 4. En l'état de l'instruction et eu égard notamment à la circonstance que les documents produits par le requérant ne contredisent pas les motifs de la décision du préfet des Yvelines, aucun des moyens invoqués par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doivent être rejetées. Il en est par conséquent de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304973_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel