TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304974_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. C D, Mme B D, M. F G et Mme E G, représentés Me Loew, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire d'Oberhoffen-sur-Moder a délivré un permis de construire à la société Axcess promotion pour la construction d'une résidence collective de onze logements et la démolition de granges et annexes, sur un terrain cadastré section AA parcelle 93 situé 70 rue Principale, ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux respectifs ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire d'Oberhoffen-sur-Moder a transféré à la SCI les Coquelicots le permis de construire délivré par arrêté du 22 février 2023 à la société Axcess promotion ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande inexact en méconnaissance des dispositions de l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société Axcess promotion et la SCI les Coquelicots, représentées par la SELARL Soler-Couteaux et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Axcess promotion et la SCI les Coquelicots soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune d'Oberhoffen-sur-Moder conclut au rejet de la requête. La commune d'Oberhoffen-sur-Moder soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. et Mme G le 14 décembre 2023 et communiquées le 20 décembre 2023 à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder, à la société Axcess promotion et à la SCI les Coquelicots. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Erkel, avocat de la société Axcess promotion et la SCI les Coquelicots. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 janvier 2023, la société Axcess promotion a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une résidence collective de onze logements et la démolition de granges et annexes sur un terrain cadastré section AA parcelle 93 situé 70 rue Principale à Oberhoffen-sur-Moder. Par un arrêté du 22 février 2023, le maire d'Oberhoffen-sur-Moder a délivré le permis sollicité. M. A, M. D et Mme D ont formé des recours gracieux contre cet arrêté, respectivement les 14 mars 2023 et 20 mars 2023, qui ont été implicitement rejetés. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire d'Oberhoffen-sur-Moder a transféré à la SCI les Coquelicots le permis de construire délivré à la société Axcess promotion. M. et Mme A et M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler d'une part cet arrêté du 22 février 2023 ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux respectifs et, d'autre part, cet arrêté du 5 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : () b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige, qui porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes, a été présentée selon un formulaire Cerfa n° 13409, ainsi que l'exige l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme précité. S'il est vrai que la société pétitionnaire a signé numériquement ce formulaire après l'avoir renseigné de manière dématérialisée, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que cette circonstance aurait été susceptible de fausser l'appréciation du maire d'Oberhoffen-sur-Moder sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Par suite, les requérants, qui n'indiquent en tout état de cause pas au regard de quelle réglementation le service instructeur n'aurait pu apprécier la conformité du projet, ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande inexact en méconnaissance des dispositions de l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme. Il en résulte que le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées par les parties et de la notice architecturale descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, que le projet est situé en zone UA3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Bischwiller et environs, dans le centre-bourg de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder, le long de la rue Principale, à proximité de la mairie, de l'église protestante et de l'école communale, au sein d'une zone urbaine marquée par un tissu urbain composé essentiellement d'habitations de type maisons individuelles ainsi que d'un commerce implanté à l'angle de la rue Principale et de la rue de l'Hiver, ne présentant pas d'intérêt architectural particulier, ni d'harmonie en termes de toitures, de façades, de gabarit ou de teintes et ne bénéficiant d'aucune protection au document d'urbanisme. Par ailleurs, le projet, consistant à conserver la maison d'habitation existant en limite sur rue et à édifier en fond de parcelle une résidence collective de onze logements, de type R+2+combles, d'une hauteur de 12,48 mètres au faîtage, comportant des façades réalisées en crépis blanc cassé et gris clair pour le volume principal ainsi que du bardage en bois, et des toitures en tuile en terre cuite de teinte rouge nuancé pour le volume principal, n'apparaît pas en rupture architecturale avec le bâti environnant, l'implantation en seconde ligne limitant en tout état de cause l'impact visuel du bâtiment. Il n'est donc pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Oberhoffen-sur-Moder a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D et G ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023, des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux respectifs, ni par voie de conséquence, de l'arrêté du 5 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. 10. Il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre solidairement à la charge des requérants le paiement de la somme globale de 1 500 euros à la société Axcess promotion et la SCI les Coquelicots, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D, Mme D, M. G et Mme G est rejetée. Article 2 : M. D, Mme D, M. G et Mme G verseront à la société Axcess promotion et à la SCI les Coquelicots une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B D, M. F G et Mme E G, à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder, à la société Axcess promotion et la SCI les Coquelicots. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304974_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel