TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2304974_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 mars 2023, 9 janvier 2024, 15 janvier 2024 et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 98 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au vu de l'aide juridictionnelle partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au vu de l'aide juridictionnelle partielle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que M. B s'est vu refuser une proposition de logement pour dossier incomplet le 20 juillet 2022. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 16 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B à compter du 1er juin 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement l'enjoignant à procéder au relogement de M. B. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 décembre 2019 à l'égard de M. B. 3. D'autre part, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que M. B doit être regardé comme ayant fait échec à son relogement dès lors que la décision de rejet de sa candidature est liée à l'incomplétude de son dossier, l'intéressé étant injoignable, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'était classé qu'en rang n°2 et le préfet n'établit pas qu'il l'aurait informé des conséquences de sa non présentation. Dans ces conditions, l'Etat ne peut utilement invoquer l'inaboutissement de cette proposition pour s'exonérer de sa responsabilité. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été hébergé chez des tiers jusqu'au mois d'août 2021 et, depuis le mois d'août 2021, il réside dans résidence hôtelière à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de mise à disposition du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de mise à disposition du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304974/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2304974_20240229