TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304974_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 21 mars 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 598,65 euros. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations Mme B. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été allocataire de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Valence entre le 16 décembre 2019 et le 1er juillet 2022. Elle était connue des services de la caisse d'allocations familiales comme séparée depuis le 1er octobre 2018, sans enfant à charge et au chômage depuis le 1er mai 2021. Le 30 juin 2022, elle a déclaré sa nouvelle situation en indiquant percevoir une pension d'invalidité depuis le 1er février 2021. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse a considéré que Mme B n'avait pas déclaré sa situation exacte au moment de sa demande d'aide personnalisée au logement en mai 2021 et a généré l'indu litigieux d'un montant de 598,95 euros pour la période de janvier 2021 à juillet 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 22 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait partiellement droit à cette demande en lui accordant une réduction de 149,74 euros. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte des explications produites par la caisse d'allocations familiales en défense que l'indu provient de l'absence de déclaration par Mme B de la perception d'une pension d'invalidité entrant en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement. Il résulte ensuite de l'instruction et notamment du dernier relevé d'imposition de Mme B que ses revenus bruts imposables pour l'année 2023 s'élèvent à 13 720 euros soit une moyenne de 1 143 euros et qu'elle est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La caisse retient, sans être contestée que les revenus de Mme B s'élèvent donc mensuellement à 1 319 euros. S'agissant des charges, la requérante verse au dossier ses relevés de comptes qui permettent de relever qu'elle paie chaque mois 462,19 euros de loyer, 108,25 euros d'assurances (53,20 euros et 55,05 euros) et 15 euros d'eau. Ses factures d'énergies établissent qu'elle règle chaque mois 38,69 euros. Ainsi, Mme B a des charges courantes cumulées s'élevant à 624,13 euros lui laissant un résidu pour l'ensemble de ses besoins s'élevant à 694,87 euros. Si l'intéressée expose qu'elle a eu d'importantes charges notamment liées à l'entretien de son véhicule, ces dépenses ne peuvent être considérées comme des charges courantes et celles-ci sont intervenues en juillet 2023 de sorte qu'elles ne sauraient justifier d'une situation de précarité à la date d'examen du présent recours. 5. Toutefois, eu égard à l'origine de l'indu et à la situation de Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, il convient de lui accorder une remise gracieuse de 398,65 euros de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 598,65 euros, laissant ainsi à sa charge un solde de 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse de 398,65 euros de l'indu d'aide personnalisée au logement de 598,65 euros laissant ainsi à sa charge un solde de 200 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2304974_20250717
Données disponibles
- Texte intégral