TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304975_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril 2023, 3 juillet 2023 et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 mai 2022, 3 février 2022, 29 mai 2022 et 11 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions du 3 février 2022 et 21 mai 2022 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions prises à la suite des infractions commises les 11 janvier 2022 et 3 février 2022 sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête : - en ce qui concerne la première, le permis de conduire du requérant a été crédité d'un point le 2 novembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions, - en ce qui concerne la seconde, qui n'est pas mentionnée dans la décision 48SI attaquée, aucun retrait de points n'est mentionné dans le relevé d'information intégral produit par le ministre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision référencée 48SI du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 mai 2022, 29 mai 2022, 3 février 2022 et 11 janvier 2022. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point le 2 novembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 11 janvier 2022 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. 3. En second lieu, il résulte du relevé d'information intégral qu'aucun retrait de points n'est mentionné dans le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur pour l'infraction du 3 février 2022 qui n'est pas mentionnée dans la décision 48 SI attaquée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 21 mai 2022 : 6. Pour ce qui concerne l'infraction du 21 mai 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, la circonstance que le ministre de l'intérieur produit l'avis de contravention adressé à l'intéressé n'est pas à elle seule de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route en l'absence de preuve de notification à l'intéressé. Enfin s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 21 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'infraction du 29 mai 2022 : 7. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 29 mai 2022 comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 22 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 046 306 9475 2 à une adresse dont il n'est pas contesté utilement qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 29 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l'infraction commise le 21 mai 2022, ensemble la décision 48SI en date du 10 mars 2023. Sur l'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 mai 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 21 mai 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 10 mars 2023 attaquée sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304975_20241107
Données disponibles
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