TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304976_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a un rôle de pasteur intercesseur et de traitement des enfants sorciers ; on lui a imputé le décès d'un enfant fils d'un militaire de haut rang.
Sur l'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, représentant M. E, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, M. E, originaire de la République démocratique du Congo, né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 23 juillet 2021. Il vit isolé sur le territoire sans ressources pérennes ni logement stable et n'établit pas y avoir de relations familiales ou personnelles particulières ni ne plus avoir aucuns liens dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
3. Mme E qui, au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public et n'aurait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement est sans incidence dès lors qu'il vit depuis très peu de temps en France et n'y a aucuns liens familiaux ou privés intenses et stables. De plus, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. Souhait.
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2304976_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel