TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304976_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations prévues par cet article pour fonder un retrait de sa carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - et les observations de Me Raynaud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A B, ressortissant russe, né le 1er décembre 1973, de sa décision de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 3. Afin de prononcer le retrait de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance, non contestée, que celui-ci avait été condamné par le tribunal judiciaire de Nice le 8 février 2022 à une peine de 80 jours-amende pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et par le tribunal correctionnel de Grasse, le 4 avril 2022, à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences aggravées par trois circonstances (par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse) suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il est constant que ces condamnations ne relèvent pas des délits énumérés à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme pouvant fonder une décision de non renouvellement de la carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé et il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de résident, ensemble la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de retirer à M. B sa carte de résident et la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. PascalLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2304976_20240723
Données disponibles
- Texte intégral