TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304978_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, M. B E A, représenté par Me Cazau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Cazau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Me Cazau a produit de nouvelles pièces au cours de l'audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant sénégalais né le 29 décembre 1988, qui déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2013, s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2021 par le préfet de la Gironde. Par un arrêté en date du 9 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Lesparre, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 (3°). En outre, le préfet a indiqué que l'intéressé s'est vu retirer son titre de séjour par arrêté du 31 mai 2021 et s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a également mentionné la situation familiale de l'intéressé. Ainsi, le préfet de la Gironde a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français, né le 15 février 2021. Pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans, le requérant produit à l'appui de son recours de nombreuses photographies, des factures d'achats de vêtements, de lait infantile, de livres, une pièce médicale et un récépissé d'émission de transfert d'argent en espèces. Cependant, la très grande majorité de ces pièces ne datent que de la période postérieure au mois d'août 2022, les deux factures de vêtements émises en septembre et décembre 2021 ne permettant pas d'établir qu'il serait à l'origine de ces achats. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire de paraitre au domicile de son épouse et d'entrer en relation avec elle jusqu'au mois de juillet 2022, M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'une part, s'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse a repris depuis plusieurs mois, en violation de la condamnation judiciaire dont il fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que son interpellation par les services de police le 9 septembre 2023 ayant conduit à son placement en rétention administrative est consécutif à un signalement de cette dernière pour des violences qu'elle aurait subies de la part du requérant. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant que depuis quelques mois. Compte tenu de cette situation, et alors qu'il est sans activité professionnelle légale et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens particuliers avec son fils, âgé seulement de deux ans et demi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 précité a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige doit être écarté. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant un retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée. 18. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire, l'interdiction est fondée dans son principe. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant ne peut se prévaloir ni justifier d'une intégration particulière en France. Il ressort en outre des termes de l'arrêté en litige qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mai 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont douze avec sursis probatoire pour des faits commis le 7 décembre 2019 de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de dix jours sur son épouse. Il a en outre été interpelé par les services de police le 9 septembre 2023 pour de nouvelles violences présumées sur son épouse. Par suite, la durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français fixé par le préfet de la Gironde n'est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 21. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304978_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel