TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304978_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français, alors qu'une décision de transfert Dublin aurait dû être prise, le préfet ayant eu connaissance de sa demande d'asile dans le cadre de son audition ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Delchambre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1989, a été interpellé le 28 août 2023 par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare de Perpignan. A l'issue de sa retenue administrative pour vérification de son droit à la circulation et au séjour, il a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 août 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, accompagnée d'une décision fixant le pays de destination, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'un placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. B, qui a fait l'objet d'une remise en liberté par décision de la Cour d'appel de Montpellier du 1er septembre 2023, demande l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans contenues dans l'arrêté du 28 août 2023. Sur les moyens invoqués à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué est signé pour le préfet, par M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 20 avril 2023. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 août 2023 doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant, tels que connus par l'administration et sur la base des déclarations de l'intéressé, à la date de son édiction. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort du procès-verbal d'audition que, s'il a justifié son départ de son pays d'origine par des risques pour sa vie en raison d'un coup d'Etat, M. B a déclaré qu'après être resté en Italie pendant 8 années, il souhaitait se rendre au Portugal et ne faisait que transiter par la France. Il a en outre expressément déclaré n'avoir fait aucune démarche administrative ni aucune demande d'asile, indiquant seulement qu'il souhaitait en faire une au Portugal. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation l'obliger à quitter le territoire français. En tout état de cause, contrairement à ses écritures contradictoires sur ce point, le relevé de la borne Eurodac, réalisé postérieurement à la prise de la décision contestée, a révélé que s'il avait été signalé comme demandeur d'asile en Italie en octobre 2015, il avait effectivement déposé une demande d'asile en France le 30 décembre 2019, laquelle avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022, à la suite de laquelle il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Maine-et-Loire du 10 juin 2022. Dans ces conditions, et dès lors que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation de demandeur d'asile, en Italie ou aux Pays-Bas, justifiait la mise en œuvre d'une procédure Dublin. 5. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". S'il ressort des pièces du dossier que M. B a, postérieurement à l'arrêté contesté, déposé une nouvelle demande d'asile, qui a été enregistrée comme une demande de réexamen, cette circonstance, qui est seulement susceptible, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, de faire obstacle à l'exécution de la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Sur le moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage et est sans domicile fixe. Ces motifs suffisent à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français est légale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait, pour le seul motif de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Delchambre. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 2023 La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304978_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel