TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304978_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir rappelé les risques encourus au Cameroun par les personnes homosexuelles, il a précisé l'engagement associatif de M. A au sein de l'association Fiertés colorées. Il en a outre fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à la vie privée et familiale compte tenu de l'impossibilité de mener, au Cameroun, une vie sentimentale conforme à son orientation sexuelle de manière notoire et non clandestine et le contraindrait à conclure une union factice pour éviter les soupçons. Ont également été entendues les observations de M. A, qui a décrit sa relation sentimentale passée, son engagement au sein de l'association précitées et la réprobation dont il a fait l'objet, une fois son orientation sexuelle révélée, par la communauté camerounaise installée à Rouen. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 25, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 25 octobre 1996, déclare être entré, le 5 octobre 2022, sur le territoire français. Le 21 novembre 2022, l'intéressé a déposé une demande d'asile en préfecture des Hauts-de-Seine. Par décision du 25 avril 2023, confirmée par une décision du 4 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé, sans s'estimer tenu à tort par le sort réservé à la demande d'asile de M. A, à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, si M.A justifie avoir noué des liens personnels en France, en particulier à travers son engagement au sein de l'association Fiertés colorées, sa présence sur le territoire demeure très récente. Il n'allègue pas y disposer d'attaches familiales, ni ne fait état de perspectives d'insertion professionnelle particulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Aux termes de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il ressort d'informations publiques, librement accessibles aux parties sur le site de la CNDA, que l'homosexualité, d'une part, est pénalisée au Cameroun en vertu de l'article 347-1 du code pénal, qui, criminalisant cette orientation sexuelle, prévoit des peines d'emprisonnement allant de six mois à cinq ans et une amende comprise entre 20 000 et 200 000 francs CFA pour tout individu ayant des rapports sexuels avec une personne de son sexe, et d'autre part, expose tant à la mise en œuvre effective de poursuites judiciaires que de mesures de surveillance policière et de brimades. A cet égard, dans une décision n° 15004721 du 27 septembre 2016, la CNDA a reconnu que les personnes homosexuelles au Cameroun constituaient un groupe social au sens des stipulations du paragraphe 2 de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et ce de manière constante, ainsi que cela ressort d'une décision n° 23004395 du 26 avril 2023 de cette cour, mentionnée par M. A. 11. M. A soutient en outre qu'en raison de son homosexualité, il encourt un risque pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Cameroun, où elle est pénalisée, ce qu'il a lui-même pu exposer à l'audience. Le préfet n'établit, ni même n'allègue que la législation pénale décrite précédemment n'y serait plus en vigueurs. En outre, si, selon les dires mêmes de M. A, la CNDA a estimé, dans sa décision du 4 octobre 2023 confirmant le rejet, par l'OFPRA, de sa demande d'asile, que ses déclarations et les pièces produites ne permettaient pas de tenir pour établies son orientation sexuelle, ni les craintes susceptibles d'en découler, l'intéressé a toutefois versé à l'instance d'une part, deux attestations de son ancien compagnon et d'autre part, des attestations émanant de l'association Fiertés colorées, centre LGBTI+ de Rouen, et de deux de ses membres, ainsi que des photographies montrant M. A participant aux marches des fiertés rouennaise et havraise, justifiant de manière suffisamment circonstanciée de l'engagement bénévole de l'intéressé au sein de cette association. Par ailleurs, le récit, suffisamment circonstancié, des circonstances dans lesquelles il a découvert son orientation sexuelle et quitté le Cameroun, après qu'elle eut été découverte par sa famille et celle de l'homme qu'il fréquentait alors, n'apparaît pas dénué de crédibilité, ni de vraisemblance. Il en résulte que les allégations de M. A quant à son orientation sexuelle, qui n'est au demeurant pas remise en cause par le préfet en défense, doivent être regardées comme suffisamment établies, de même que les risques auxquels il allègue être personnellement exposé en cas de retour au Cameroun, tant du fait de la pénalisation de l'homosexualité dans ce pays, que de l'hostilité de sa famille, et de manière générale, de la société, à l'égard de cette orientation sexuelle, sans qu'il soit possible de rechercher la protection des autorités. Dans ces conditions, en n'excluant pas, comme pays de renvoi, le pays dont M. A a la nationalité, le préfet a méconnu les dispositions et stipulations citées au point 9. Par suite, les moyens invoquant leur méconnaissance doivent être accueillis dans cette mesure. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens restant de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en tant qu'elle n'exclut pas le pays dont il a la nationalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu'il n'exclut pas, comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard à la nature de la décision partiellement annulée, l'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 29 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant fixation du pays de renvoi est annulée en tant qu'elle n'exclut pas le pays dont M. A a la nationalité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé J. CLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304978_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel