TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304979_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Elle soutient que : - son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 14 juillet 2022, elle en a sollicité le renouvellement et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction pour la période du 15 novembre 2022 au 14 février 2023, cette attestation n'a pas été renouvelée alors qu'elle n'a reçu aucune décision sur sa demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie ; - sa demande est utile à la régularisation de sa situation administrative et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A, ressortissante vietnamienne, a sollicité le 14 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expirait le 6 août 2022 et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 novembre 2022 au 14 février 2023. La requérante a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1, R. 432-2 et R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait demandé la production de pièces supplémentaires afin de compléter le dossier de demande de l'intéressée, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard au 14 février 2023. Par suite, le juge des référés ne saurait enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation de prolongation d'instruction sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304979_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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