TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304979_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Châteaudun ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement, sauf démonstration par l'administration pénitentiaire de l'existence de circonstances particulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité compétente ; * les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il ne lui a pas été donné communication d'une copie de son dossier contradictoire dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense et qu'il ne lui a pas été permis d'assister à l'audience, de présenter des observations orales et d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli avant son édiction et qu'il n'a pas été examiné par un médecin ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : * cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun des faits qui lui sont reprochés à savoir, d'une part, de soi-disant adopter une posture contestataire en refusant de sortir du quartier disciplinaire, et d'autre part, d'avoir fait l'objet au cours de l'année 2023 de comptes-rendus d'incidents pour avoir proféré des insultes et menaces, refusé de réintégrer sa cellule et enfin, bouché le canon de la serrure de la grille, ne peut justifier son placement à l'isolement ; la mesure contestée ne peut pas davantage reposer sur son parcours pénal et pénitentiaire ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, en particulier en ce qui concerne son comportement prétendument contestataire et les comptes rendus d'incidents, lesquels ne sont pas joints à son dossier contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées tant au profil pénal du requérant qu'à son parcours pénitentiaire ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement ; les conditions spécifiques de détention au quartier d'isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ; en tout état de cause, le requérant étant placé au quartier disciplinaire depuis son placement préventif le 8 août 2023 et refusant d'en sortir, il ne saurait y avoir urgence à suspendre la décision de prolongation de l'isolement dès lors qu'il n'a jamais été placé physiquement à l'isolement au sein du centre de détention de Châteaudun ; - aucun moyen invoqué par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée : * la signataire de cette décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; * les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que le requérant, qui a été informé qu'il était envisagé de prolonger son placement à l'isolement, n'a pas souhaité consulter les pièces de procédure, ni présenter d'observations, ni se faire assister ou représenter ; de même, la notification de la copie du dossier d'isolement mentionne le refus de M. B de consulter les pièces ; * si le requérant a refusé de voir le médecin le 25 septembre 2023, ce dernier a néanmoins pu constater que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec son placement au quartier d'isolement et émettre un avis favorable à la mesure litigieuse ; * la décision attaquée a été prise sur rapport motivé du 5 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; * en prenant la décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement du requérant, le ministre n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur quant à la matérialité des faits, la mesure litigieuse étant la seule susceptible d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement et, notamment, la sécurité des personnes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2304978 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Rouault-Chalier a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023 à 10 heures à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 8 août 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le maintien de son placement à l'isolement au sein de cet établissement à compter du 22 novembre 2023 jusqu'au 22 février 2024. M. B demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 décembre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé à compter du 22 novembre 2023 jusqu'au 22 février 2024. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 29 décembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4529 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304979_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304979_20231229
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