TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304979_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, a été entendu le rapport du magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1972, déclare être entré, le 11 mai 2022, sur le territoire français. Le 10 juin 2022, l'intéressé a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 17 avril 2023, confirmée par une décision du 9 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par l'arrêté attaqué du 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. C ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C fait valoir que, ayant quitté le Niger en 2017, il n'y dispose plus d'aucun lien et qu'il a fait les efforts nécessaires à son intégration en France, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. En tout état de cause, sa présence sur le territoire est très récente. Il n'y justifie d'aucune attache ni perspective d'insertion particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Ainsi que l'a rappelé la cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt n° 18DA00572 rendu le 19 juin 2018, fiché en R, faisant état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il appartient au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour l'autorité administrative de lever les doutes éventuels que ces éléments ont pu soulever, compte tenu de la situation générale de ce pays et des circonstances propres à l'intéressé. A cet égard, et s'il y a lieu, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de renvoi ou, si l'intéressé en est originaire, dans une région de ce pays, et le cas échéant, s'il peut être renvoyé dans ce pays, à l'exclusion de cette région, du seul fait qu'un retour l'exposerait à une situation de violence généralisée. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations le concernant issu de l'application Telemofpra, et n'est pas sérieusement contesté, que M. C est né à Filingué, commune située dans la région de Tillabéri au Niger. Il fait à cet égard valoir que dans une décision du 12 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle dans la région nigérienne précitée. Le préfet n'établit pas, ni même n'allègue que cette situation a cessé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, si rien n'impose à M. C de retourner dans sa région d'origine, quand bien même il y aurait toujours vécu, ce qu'il n'allègue pas et alors au demeurant qu'il ressort de la décision du 9 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours, qu'il a exercé la profession de commerçant dans une autre région du Niger, le préfet a néanmoins méconnu les stipulations citées au point 9 en n'excluant pas, dans la décision fixant le pays de renvoi, la région de Tillabéri, qui comporte quatre aéroports, dans le pays dont M. C a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être accueilli dans cette mesure. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen restant invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en tant qu'elle n'exclut pas la région de Tillabéri dans le pays dont il a la nationalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant que, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, il n'exclut pas la région de Tillabéri dans le pays dont l'intéressé a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard à la nature de la décision partiellement annulée, l'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 15. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 7 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant fixation du pays de renvoi est annulée en tant qu'elle n'exclut pas la région de Tillabéri dans le pays dont M. C a la nationalité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé J. BLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304979_20240131
Données disponibles
- Texte intégral