TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304979_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2023 et le 17 janvier 2024, Mme B C veuve A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à l'enfant D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire et la décision de la commission ont été prises par une autorité incompétente dès lors que les signataires ne justifient pas de délégations de signature ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation du caractère incomplet et non fiable des informations communiquées sur les conditions séjour dès lors que les conditions de séjour et son accueil en France sont dans l'intérêt de la demandeuse de visa;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve A, ressortissante française, née le 2 avril 1952, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur après de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour la jeune D, qu'elle a recueilli par acte de kafala. Par une décision du 16 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 février 2023, dont Mme C veuve A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 15 février 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 312-3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. " Par suite, Mme A née C ne peut utilement soutenir que la décision implicite de la commission aurait été signée par une autorité incompétente.
4. En troisième lieu, et d'une part, les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa antérieure au 1er janvier 2023, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. Dans ce cas, si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. En revanche, à défaut d'information préalable du demandeur par la commission de recours du mécanisme d'appropriation des motifs de la décision consulaire en cas de rejet implicite de sa demande, il appartient au demandeur de visa de solliciter la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que la requérante ait été informée par la commission de recours du mécanisme d'appropriation des motifs de la décision consulaire en cas de rejet implicite de sa demande, ni qu'elle ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
8. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de la jeune D en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de Mme C, contraires à son intérêt.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2021 produit à l'appui de la demande de visa, que la requérante, retraitée, a perçu un revenu moyen de 1 076 euros, pour un foyer composé de deux personnes, dont la sœur de la demandeuse de visa déjà à sa charge. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A s'acquitte mensuellement d'un loyer de 395 euros pour un appartement de 67 m² à Paris. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que les conditions d'accueil de l'enfant proposées par Mme C veuve A seraient contraires à son intérêt, la commission de recours n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur du jeune D garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En sixième et dernier lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui l'uniraient à D depuis qu'elle s'est vu confier sa petite fille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C veuve A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C veuve A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304979_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel