TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304979_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait dans sa demande du 7 mars 2023 adressée à la préfecture le 13 mars suivant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant un récépissé dans l'attente de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Landète au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que le préfet ne lui a pas délivré un accusé de réception de sa demande de titre de séjour, au sens des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision qu'il lui a adressée le 17 juillet 2023, soit dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 27 août 2024, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, - et les observations de Me Landète, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 10 août 1995, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Le 7 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande reçue en préfecture le 13 mars suivant. Une décision implicite de rejet est née le 13 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande pendant un délai de quatre mois. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté du 24 avril 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, s'est substitué à la décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Il en résulte que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la légalité de la première de ces décisions ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n'a pas communiqué à M. B les motifs de la décision implicite de rejet est inopérant et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté du 24 avril 2023 que la situation de M. B a bien été examinée par le préfet de la Gironde, qui a statué sur sa demande de titre de séjour en tenant compte de sa situation administrative, familiale et professionnelle. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. B, qui allègue être entré irrégulièrement en France en 2019 sans toutefois établir la date de son entrée sur le territoire et l'ancienneté de son séjour, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 11 juin 2021. S'il se prévaut de la présence d'un oncle en situation régulière sur le territoire français, de son hébergement par une personne titulaire d'un titre de séjour, d'une promesse d'embauche en qualité de maçon établie le 21 février 2023 et du diplôme d'excavateur avec pelleteuse qu'il a obtenu en Turquie, ces éléments sont insuffisants pour le faire regarder comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et toute sa fratrie, alors, par ailleurs, qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ni, par suite qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Si M. B fait état de ses craintes de persécutions en Turquie en raison de son refus d'effectuer son service militaire, il ne produit aucun élément de nature à étayer ces allégations. Dès lors, et compte tenu des éléments évoqués au point 9, M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne justifie en particulier pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOISLa greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2304979_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel