TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304980_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B E, occupante d'un local du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association SOS Solidarités à Dieppe. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme E au cours de l'audience. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme E. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 9 h, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Mme E qui expose, et justifie, avoir sollicité un hébergement dans le parc d'hébergement d'urgence ; soutient s'être rapprochée de l'Œuvre normande des mères et du Secours catholique ; soutient qu'elle ne peut, ni ne souhaite, retourner en Guinée avec son fils de deux ans et a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile appuyée d'éléments nouveaux relatifs à des menaces ; souhaite la scolarisation de son enfant en France ; déclare travailler chez des particuliers quand elle en a la possibilité ; décrit son parcours et les circonstances de son arrivée en France en indiquant notamment que le père, ivoirien, de l'enfant conçu en Italie, ne donne plus de nouvelles. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme E, ressortissante guinéenne, est entrée en France en juillet 2021. Son fils D A est né en France le 25 décembre suivant. Ils ont bénéficié, à compter du 31 mai 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association SOS Solidarités à Dieppe. Sa demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2023 qui lui a été notifiée le 27 septembre suivant. Par un arrêté du 8 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre. Par un courrier du 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 29 novembre 2023. Le droit de Mme E d'être hébergée en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de novembre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressée. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 4. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme E présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, dont elle a obtenu la reconnaissance par une décision du 29 décembre 2023 de la commission territoriale unique de Dieppe du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 76, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé, sous cette condition de délai, à demander d'enjoindre à Mme E, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'elle occupe sans droit ni titre dans le CADA de Dieppe géré par l'association SOS Solidarités. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme E ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'elle occupe dans le CADA géré par l'association SOS Solidarités, situé au 100, grande rue à Dieppe. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme E. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B E. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. C Le greffier, Signé : N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304980_20240109
Données disponibles
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