TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304980_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ekinci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 mai 2023 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise et de mettre les frais de cette expertise à la charge de la métropole de Lyon ; 3°) de condamner solidairement la métropole de Lyon et son assureur à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 9 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, en réparation des préjudices subis ; 4°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de son assureur les entiers dépens ainsi que, à la charge de la seule métropole de Lyon, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole de Lyon doit être engagée, dès lors qu'elle a manqué à son obligation d'entretien normal de la voirie ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis est établi ; - elle établit la nature et la réalité de ses préjudices ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 9 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; - une mesure d'expertise aux frais de la métropole de Lyon doit être ordonnée afin qu'un expert puisse constater en toute indépendance son état de santé actuel suite à cet accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne démontre pas la réalité des circonstances de son accident ; - elle n'a pas manqué à son obligation d'entretien normal de la voirie ; - en tout état de cause, la victime a commis une faute de nature à totalement l'exonérer de toute responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de recevoir son intervention et de condamner la métropole de Lyon à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 744 euros. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la route ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère ; - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - et les observations de Me Ekinci, représentant Mme A, et de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juin 2021 vers 9 heures du matin, alors qu'elle se rendait à son bureau de vote, Mme A, née le 6 novembre 1950, a fait une chute sur la voirie à Villeurbanne, qui a nécessité l'intervention des pompiers. Par un courrier du 15 mars 2023, reçu le 20 mars suivant, la requérante a adressé au président de la métropole de Lyon, en charge de la compétence voirie, une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 2 juin 2023, reçue le 14 juin suivant, l'assureur de la métropole de Lyon a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le rejet de sa demande indemnitaire préalable, d'ordonner avant dire droit une expertise et de condamner solidairement la métropole de Lyon et son assureur à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 9 500 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis. La CPAM du Rhône demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 744 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté la demande préalable de Mme A, à laquelle d'ailleurs s'est substituée la décision expresse du 2 juin 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de ses demandes, l'intéressée, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, ayant donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Mme A fait valoir qu'elle s'est fracturée le poignet droit en butant, le 27 juin 2021 aux alentours de 9 heures du matin, sur le revêtement de la voirie au droit du n° 230, rue Léon Blum à Villeurbanne, qui, selon elle, présentait un dénivellement de cinq centimètres et ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante, que la dénivellation en cause est un trottoir. En se bornant à soutenir que la différence de hauteur du trottoir varie selon sa localisation par rapport à la chaussée, elle n'établit aucun dénivellement sur l'ouvrage public. La circonstance que les longs pavés gris clair matérialisant l'existence du trottoir le long de la chaussée ne soient pas parfaitement au même niveau que le trottoir lui-même n'est pas davantage de nature à caractériser une excavation, dès lors que ces variations de hauteur sont très inférieures à cinq centimètres. Par ailleurs, s'agissant d'un trottoir dont la séparation avec la chaussée est matérialisée par de longs pavés gris clair, donc d'une couleur différente à celle de la chaussée et du trottoir, qui sont gris foncé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet ouvrage public constitue un obstacle excédant ceux qu'un usager piéton de la voie publique normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer, sa chute étant d'ailleurs survenue en plein jour, à environ 750 mètres de son domicile. Dans ces conditions, la commune établit que l'ouvrage public était en état d'entretien normal. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que les conclusions indemnitaires dirigées contre la métropole de Lyon et son assureur présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées, à titre provisionnel, par la CPAM du Rhône, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A en application de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la métropole de Lyon présentée sur le même fondement. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2304980_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel