TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304980_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 30 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2025 (non-communiquées), M. B D, représenté par Me Basset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 716,50 euros ; 2°) d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de lui accorder une remise gracieuse d'un montant de 1 793,14 euros correspondant au solde de l'indu ainsi que de lui rembourser la somme de 383,36 euros correspondant aux prélèvements réalisés sur ses droits à la prime d'activité ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - eu égard à sa situation, il peut bénéficier d'une remise gracieuse. Une mise en demeure a été adressée le 25 juillet 2024 au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025 : - le rapport de M. Wyss, - et les observations de Me Basset, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont mis à sa charge un indu de cette prestation d'un montant de 2 716,50 euros. Il a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 14 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Après déduction des retenues pratiquées sur ses prestations, l'indu restant à la charge de M. C s'élève à 1 793,14 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que M. C ne perçoit qu'un revenu limité s'élevant à 800 euros par mois. Il paye un loyer mensuel de 292,34 euros, une facture téléphonique de 11 euros par mois, une assurance automobile de 53,56 euros et est débiteur d'un crédit de 4 000 euros. Par conséquent, eu égard à cette situation, M. C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de lui accorder une réduction de 1 593,14 euros laissant ainsi à sa charge une somme de 200 euros. Sur les retenues : 6. M. C sollicite la remise gracieuse totale de l'indu d'un montant initial de 2 716,50 euros. Toutefois, une telle remise n'a vocation à s'appliquer qu'à la part de la dette imputable au requérant à la date à laquelle le tribunal statue sur sa demande. Ainsi, il ne peut bénéficier d'une remise totale de l'indu originellement mis à sa charge si celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement partiel. Cette situation fait ainsi obstacle à ce que les sommes prélevées en remboursement de l'indu soient remboursées. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Basset, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement à Me Basset de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C une remise gracieuse de 1 593,14 euros de l'indu de revenu de solidarité active laissant ainsi à sa charge une somme de 200 euros. Article 2 : Le département de la Haute-Savoie versera à Me Basset une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Basset et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, J.P. WyssLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2304980_20250717
Données disponibles
- Texte intégral