TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304981_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A C représenté par Me Ouedraogo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé par voie postale une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le préfet a accusé réception le 3 mars 2023 ; - aucun récépissé ne lui a été remis ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (RDC) né le 21 décembre 1998 à Kinshasa, entré en France en 2001, a bénéficié du regroupement familial, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 2012 qui a rejeté le recours du préfet de Seine-et-Marne dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Melun ayant annulé sa décision du 8 avril 2009 rejetant la demande de Mme B tendant à ce que ses trois enfants mineurs soient admis au séjour au bénéfice du regroupement familial. Le requérant indique qu'il n'a obtenu aucun titre de séjour à sa majorité, et qu'il a adressé par voie postale à la préfecture du Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception le 3 mars 2023. M. C n'ayant reçu aucune réponse expresse, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article R. 422-12 du même code : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a envoyé par voie postale à la préfecture du Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dont le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception le 3 mars 2023. En application des dispositions citées au point précédent, il doit être considéré comme s'étant vu opposer une demande implicite de rejet à sa demande à la date du 3 juillet 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus de caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304981_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA