TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304981_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille A B ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son enfant A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à ce que le visa sollicité soit délivré à sa fille dès lors que cette dernière est éligible à la procédure de regroupement familial, qu'elle a toujours vécu avec son frère et que la fratrie n'a jamais été séparée jusqu'à la décision litigieuse ; la décision de rejet préjudicie de manière grave et immédiate à leur vie familiale en contrevenant au principe d'unicité de la fratrie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que l'âge des enfants s'apprécie à la date de dépôt de la demande et non à celle de son enregistrement par l'administration ; or, à la date du dépôt de la demande, sa fille A B était encore mineure ; - les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire transmet la copie de la lettre adressée à M. B l'informant qu'il fait droit à sa demande d'introduction en France de son enfant, A B, au titre de la procédure de regroupement familial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2304980 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 décembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet d'Indre-et-Loire a, par décision du 6 juin 2023, autorisé le regroupement familial sollicité le 3 janvier 2022 par M. B au profit de sa fille, A B. Cette décision favorable doit être regardée comme se substituant implicitement mais nécessairement à la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'administration préfectorale avait refusé l'introduction en France de cette enfant, au motif qu'elle était majeure à la date du dépôt de la demande. Cette substitution est intervenue antérieurement à l'enregistrement du recours en annulation présenté par M. B contre cette décision, de sorte que cette requête n° 2304980 est irrecevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette information n'aurait été portée à la connaissance de l'intéressé qu'au cours de la présente instance en référé. En tout état de cause, l'autorisation de regroupement familial accordée à M. B au bénéfice de sa fille, A B, rend sans objet les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire en tant qu'elle rejetait la demande de regroupement familial présentée au profit de cette enfant, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 20 décembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304981_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel