TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304981_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B C, occupant d'un local relevant du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) géré par la société anonyme d'économie mixte (société) Adoma au Havre. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. C. Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 9 h, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. C, ressortissant libyen, est entré en France en septembre 2022 et a bénéficié, à compter du 14 novembre 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du PRAHDA géré par la société Adoma au Havre. Sa demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 10 août suivant. Par un arrêté du 7 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français avait été prononcée à son encontre. Par un courrier du 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mis en demeure de quitter le local dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cet ordre, réputée intervenue le 20 novembre 2023. Le droit de M. C d'être hébergé a pris fin depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et il n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de novembre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressé. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre dans le local du Havre relevant du PRAHDA géré par la société Adoma. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'il occupe, situé au 31, rue Léo Delibes, Bâtiment B, 2e étage, chambre 146 au Havre relevant du PRAHDA géré par la société Adoma. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, P. A La greffière, F.HAY N°2304981
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304981_20240131
Données disponibles
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