TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304981_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2304981 enregistrée le 11 septembre 2023, Mme D B épouse E, représentée par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qu'il a adressée à l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre son arrêté du 30 août 2023, par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; cet arrêté ayant été motivé, le moyen tiré du défaut de motivation en l'absence de communication des motifs est, par suite, inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2304993 enregistrée le 11 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qu'il a adressée à l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre son arrêté du 30 août 2023, par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; cet arrêté ayant été motivé, le moyen tiré du défaut de motivation en l'absence de communication des motifs est, par suite, inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Landète, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme D B épouse E, ressortissants albanais respectivement nés le 3 septembre 1962 et le 9 janvier 1962, sont entrés sur le territoire français le 5 août 2021, sous couvert de leurs passeports en cours de validité. Le 16 mars 2023, chacun d'eux a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur leurs demandes pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Cependant, par deux arrêtés du 30 août 2023, le préfet de la Gironde a expressément rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les requérants doivent être regardés comme sollicitant l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2304981 et 2304993 sont présentées par un couple de ressortissants albanais, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu des joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 4. M. et Mme E ont déposé, chacun, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu de les admettre, comme ils le demandent, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les requêtes de M. et Mme E tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Gironde leur a implicitement refusé un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 30 août 2023, par laquelle cette autorité a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 7. Dans la mesure où les décisions explicites se sont substituées à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre les premières doivent être regardées comme étant dirigées vers les secondes, celles-ci ne peuvent être utilement contestées au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de ses décisions implicites dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé les décisions doit être écarté comme inopérant. 8. Les arrêtés du 30 août 2023 ont été pris, notamment, aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils exposent que les intéressés, au regard de leur situation personnelle, ne démontrent pas l'intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifient de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à les faire bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 423-5 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. D'une part, M. et Mme E, qui sont arrivés récemment sur territoire français, ne démontrent pas, et n'allèguent d'ailleurs aucunement, y avoir noué des liens particulièrement stables et intenses avec d'autres personnes que leurs enfants. La circonstance que deux d'entre eux, M. F E et Edlira E sont en situation régulière sur le territoire français n'est pas en soi de nature à faire naître pour les requérants un droit au séjour au titre de la protection de leur vie privée et familiale, alors qu'il s'agit d'enfants majeurs qui, selon ce que les requérants exposent eux-mêmes, ont vécu en France pendant plusieurs années avant que les intéressés ne les y rejoignent. En outre, s'agissant de leur troisième enfant, M. C E, celui-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique à celle qui a été prise à l'égard de ses parents et qui, par un jugement prononcé ce jour, est confirmée par le tribunal. Enfin, les requérants, qui ont vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 61 ans, ne démontrent pas, ni même n'allèguent, être dépourvus d'attache dans leur pays d'origine, et la décision contestée de refus de titre de séjour n'est pas, en elle-même, de nature à les priver de tout contact avec leurs enfants résidant en France. 11. D'autre part, si Mme E produit des documents médicaux dont il ressort qu'elle a été opérée le 4 octobre 2021 pour la pose d'une prothèse totale de la hanche à la suite d'une fracture ancienne du col du fémur, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que son retour en Albanie l'exposerait à un risque grave pour sa santé, ni même qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge ou d'un suivi médical adapté à son état de santé. 12. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet de la Gironde n'a pas porté au respect dû à la vie privée des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et les requérants, qui n'invoquent aucune circonstance humanitaire, ne justifient d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2304981 et 2304993 présentées pour M. et Mme E doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304981 et 2304993 présentées par M. et Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à M. A E, au préfet de la Gironde et à Me Landète. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2304981, 2304993
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2304981_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel