TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2304982_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C B, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation,
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation,
- méconnaît les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet ne pouvait pas rendre obligatoire l'usage du téléservice " www.demarches-simplifiees.fr " ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 28 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 29 novembre 2002, déclare être entré en France le 29 août 2017. Le 5 octobre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de la rubrique 66 de l'annexe 10 du même code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / -justificatif de domicile () en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour.
4. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est motivée par la circonstance que la pièce d'identité de son hébergeant ne mentionne pas d'adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient, sans être contredit, avoir reçu la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 21 février 2023, résidait à cette date chez sa tante, dans un logement social situé rue du Belvédère au Pré-Saint-Gervais (93310). Si la carte de séjour pluriannuelle de sa tante, délivrée le 10 mai 2022 et valable jusqu'au 9 mai 2024, mentionne une adresse dans le XVIIIème arrondissement de Paris, l'intéressé produit plusieurs documents corroborant sa résidence au Pré-Saint-Gervais. Il s'agit notamment d'un courrier du bailleur social, reçu par sa tante à cette adresse, d'un bulletin scolaire du 2ème semestre de l'intéressé délivré par le lycée polyvalent Lucie Aubrac de Pantin envoyé le 7 juillet 2022 à sa tante, ainsi qu'un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2023, également adressé à l'intéressé à cette même adresse. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de son domicile chez de sa tante au Pré-Saint-Gervais, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, d'une part, l'intéressé doit être regardé comme s'étant vu opposer une décision de refus d'enregistrement qui méconnaît les dispositions précitées des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée ne lui ferait pas grief. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas fondé à refuser d'enregistrer la demande de M. B, a nécessairement entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé.
8. En revanche, elle implique nécessairement que l'administration convoque M. B à un rendez-vous et lui délivre un récépissé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sacko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, convoque M. B à un rendez-vous et lui délivre un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Me Sacko en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sacko.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Marias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2304982_20250206
Données disponibles
- Texte intégral