TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304983_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et deux mémoires enregistrés les 27 et 29 juin 2023, M. H B, Mme G B, M. D C et Mme E C, représentés par Me Champauzac, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 25 mai 2023 validant le plan de bornage de juillet 2021 et la pose d'une borne le 2 mai 2023 sur le chemin de l'église jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jaunac le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le chemin de l'église est affecté au public ; il constitue une partie du GR 420 ; il sert d'accès à l'habitation de M. et Mme C et aux parcelles exploitées par M. et Mme B ; la délibération attaquée a pour effet de réduire la largeur du chemin d'un mètre vingt-deux et d'agrandir la propriété de M. et Mme A ; les limites physiques du chemin étaient établies depuis plus de 40 ans ; une borne a été apposée en 2019 pour matérialiser l'emprise du chemin rural ; M. A cherche depuis 2019 à s'approprier une partie du chemin ; l'accord au plan de bornage de 2019 établi les limites des propriétés ; la délibération doit être regardée comme une cession d'une partie d'un chemin rural ; - ils démontrent un intérêt à agir ; - le tribunal est compétent ; - l'urgence est établie compte tenu de l'imminence des effets de la décision d'aliénation d'une partie du chemin rural sur la circulation et des constructions projetées ; - la délibération est illégale faute d'avoir respecté les délais de convocation du conseil municipal, faute d'avoir informé les conseillers municipaux correctement et du fait de la présence de M. A ; le bornage de 2019 a obtenu l'accord des parties et un nouveau bornage ne pouvait être validé ; les autres chemins permettant l'accès aux parcelles ne sont pas praticables ; la cession d'une partie d'un chemin rural affecté au public est illégale et méconnaît les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune de Jaunac conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2304982 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Barette pour les requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; les écritures de la commune en défense doivent être écartée faute de délibération valant délégation pour présenter un mémoire ; elle souligne que le bornage réalisé en 2019 a été réalisé et approuvé ; le déplacement de la clôture établit que M. A validait les limites du chemin ; les travaux en cours justifient de l'urgence puisqu'il sera plus compliqué de procéder à la restitution ; les difficultés d'accès aux propriétés sont réelles ; les faits présentés au conseil municipal n'étaient pas exacts ; la délibération est une cession partielle du chemin rural ; les difficultés d'accès aux propriétés sont établies par les écritures de la commune ; - et les observations M. F pour la commune de Jaunac qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; l'urgence n'est pas établie comme l'atteste la possibilité d'accès d'un camion pour les travaux ; une piste privée permet de faire l'itinéraire pour M. B ; la largeur de 2,90 mètres est la largeur standard et le chemin est plus large que le relevé cadastral ; les convocations ont été adressées en avance et les éléments du dossier ont été parfaitement présentés au conseil municipal ; le vote a été fait à bulletin secret ; il n'y a pas eu de procès-verbal de bornage en 2019 du fait du désaccord entre les parties et aucune reconnaissance de la borne posée n'a été faite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que par la délibération attaquée le conseil municipal de la commune de Jaunac a approuvé un plan de bornage sur le chemin de l'église conduisant à constater que l'emprise de ce chemin rural soit réduite de 1,20 mètre. Alors qu'il est constant que M. A propriétaire riverain du chemin a engagé des travaux pour construire un mur en limite de la nouvelle délimitation des propriétés, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants à l'encontre de la délibération contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions de la requête présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. H B, Mme G B, M. D C et Mme E C au profit la commune de Jaunac une somme au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H B, Mme G B, M. D C et Mme E C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Jaunac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, Mme G B, M. D C et Mme E C et à la commune de Jaunac. Fait à Lyon le 29 juin 2023. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, C. DriguzziLa République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304983_20230629
Données disponibles
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