TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304983_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024, le rapport de Mme Gazeau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 23 juin 1977, déclare être entré régulièrement en France au début de l'année 2020. Se prévalant de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur et de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire français, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 11 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. C'est la décision dont M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".
3. En présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020, de sa bonne maîtrise du français et de son insertion sociale au moyen de nombreuses attestations de son entourage, il ne justifie pas, au vu de ces pièces, d'une insertion particulière en France. S'il soutient que sa mère et son frère vivent en France et sont " bénéficiaires de la protection temporaire en France ", il n'en justifie pas par la production d'autorisations provisoires de séjour lesquelles ne confèrent pas un droit au séjour. S'il indique avoir démarré depuis 2020 une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, il n'apporte aucun élément, au vu des pièces produites, à savoir des relevés de déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires et des relevés bancaires, relatif aux résultats obtenus et aux perspectives de développement de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A ne fait valoir aucune circonstance susceptible de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a examiné la situation de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d'origine.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, par la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation ni, par suite, qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2304983_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel