TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304985_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gueltas, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 10 et 13 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il exerce actuellement une activité professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Gueltas, représentant M. A, qui soulève de nouveaux moyens tendant à l'annulation des décisions en litige, lesquelles seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il précise, par ailleurs, que les faits reprochés au requérant n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que le mémoire en défense mentionne des erreurs portant sur la nationalité et le pays de naissance du requérant ; - les observations de M. A, requérant ; - les préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant roumain né le 3 janvier 1993, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2020, selon ses déclarations. Par deux arrêtés des 10 et 13 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. M. A soutient, sans être utilement contesté en défense, être entrée une première fois en France en 2011, puis y être resté jusqu'en 2018 avant d'y revenir au cours de l'année 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie résider sur le territoire français, ou résident également sa conjointe et sa fille, née en France en 2017 et où elle est également scolarisée, et exercer une activité professionnelle en qualité de manœuvre. Dans ces conditions, les circonstances que le requérant ait été interpellé le 9 avril 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées par conjoint, le 21 novembre 2021 pour des faits de violence par conjoint commises en état d'ivresse en présence de mineurs et usage de stupéfiants, le 19 juillet 2016 pour détention de faux documents administratifs, le 9 juillet 2015 pour usage de stupéfiants et le 22 janvier 2011 pour vol en réunion, ne sont pas de nature à établir, à elles seules, et en l'absence de condamnation pénale, que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort, par ailleurs, du mémoire en défense des erreurs portant sur la nationalité et le pays de naissance du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les arrêtés des 10 et 13 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés des 10 et 13 avril 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés des 10 et 13 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2304985_20230424
Données disponibles
- Texte intégral