TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304985_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2023, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation en soins infirmiers de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers Nord de le reconvoquer devant une section disciplinaire régulièrement convoquée et composée ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers Nord une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la sanction a pour effet de lui imposer d'attendre 2031 pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier, de le contraindre à recommencer son cycle de formation en première année car il ne peut conserver durant cinq ans le bénéfice de ses notes, ni s'inscrire d'ici là dans un autre IFSI, le prive des bourses étudiantes dont il bénéficiait durant sa formation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure dès lors que : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'entretien prévu par l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 ne s'étant pas déroulé en présence du directeur de la formation et que la convocation à l'entretien ne précisait pas les motifs de cette convocation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le quorum n'était pas atteint lors de la réunion, le 25 mai 2023, de la section disciplinaire compétente pour le traitement des situations disciplinaires, et qu'il n'est pas établi que sa composition était régulière ; - la procédure est irrégulière faute pour le directeur de l'IFSI Nord d'avoir, comme le prévoit l'article 27 de l'arrêté du 21 avril 2007, présenté sa situation à la section disciplinaire avant de se retirer ; - la décision n'est pas motivée ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, l'Assistance publique hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors, d'une part, que M. B est, par son comportement, à l'origine de la situation qu'il dénonce et, d'autre part, qu'un intérêt général s'attache au maintien de la sanction eu égard aux exigences de loyauté et de probité attendu d'un infirmier en devenir ; - l'entretien disciplinaire, auquel la convocation n'avait pas à être motivée, s'est déroulé sous l'autorité de la directrice adjointe ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2304986 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Menasseyre a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clerc, avocat de M. B, présent, qui maintient ses conclusions et moyens, qu'il développe et précise. - l'Assistance publique hôpitaux de Marseille n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par l'Assistance publique hôpitaux de Marseille a été enregistrée le 21 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation en soins infirmiers de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, M. B soutient qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'entretien prévu par l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 ne s'étant pas déroulé en présence du directeur de la formation la convocation à cet entretien ne précisant pas les motifs de cette convocation ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le quorum n'était pas atteint lors de la réunion, le 25 mai 2023, de la section disciplinaire compétente pour le traitement des situations disciplinaires, et qu'il n'est pas établi que sa composition était régulière ; que la procédure est irrégulière faute pour le directeur de l'IFSI Nord d'avoir, comme le prévoit l'article 27 de l'arrêté du 21 avril 2007, présenté sa situation à la section disciplinaire avant de se retirer ; que la sanction n'est pas motivée et qu'elle est disproportionnée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun de ces moyens n'est propre à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision prononçant son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin de suspension. Il en va de même des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 22 juin 2023. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304985_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel