TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304986_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 mai et 13 juillet 2023, M. D B, représenté par Me François, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Les décisions en litige : - sont entachées d'incompétence ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît son droit au séjour de plein droit découlant des dispositions combinées des articles " L. 313-14, L. 313-11 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de démonstration d'une menace à l'ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un erreur d'appréciation en l'absence de démonstration d'une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; - M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant égyptien né le 1er août 1991 à Gharbeya (Egypte), qui déclare être entré en France en avril 2013, a fait l'objet d'un arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est non seulement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a visé dans l'arrêté attaqué, mais a également retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences par concubin et menaces de crimes ou délits par concubin. Toutefois, le requérant conteste la matérialité de ces faits qui ne sont par ailleurs établis par aucune pièce du dossier et dont il n'est pas allégué qu'ils auraient donné lieu à une condamnation pénale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a inexactement apprécié la menace à l'ordre public que constitue son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en ne retenant que le seul motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire français de M. B, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de trouble à l'ordre public résultant du comportement du requérant doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il a établi sa vie privée le territoire français où il a construit ses centres d'intérêts personnels et professionnel depuis 2013, qu'il a suivi des cours de français, et a pu occuper plusieurs emplois successifs, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Toutefois, d'une part, la durée alléguée de sa présence en France n'est pas établie par les éléments qu'il produit. D'autre part, le requérant, qui ne justifie d'une activité professionnelle en France qu'entre les mois de juillet à septembre 2019 et les mois de janvier à août 2021, ne démontre pas qu'il aurait tissé des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition du 13 mars 2023 ne pas avoir de famille en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. En troisième lieu, si M. B justifie avoir effectué des démarches au mois de mars 2023 en faveur de l'obtention d'un titre de séjour et qu'il a obtenu rendez-vous auprès des services de la préfecture au mois de décembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas présenté, à la date de la décision attaquée, de demande de titre de séjour. Par suite, dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-23 du même code, ni de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ces fondements. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. En premier lieu, M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. S'il soutient, sans l'établir, qu'il se trouve en France depuis 2013, il ne justifie d'aucun lien stable et intense sur le territoire national. Par conséquent, et alors même que le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne menace pas l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 10. En deuxième lieu, il ressort des considérations énoncées au point 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304986_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel