TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304988_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique à tort que la requérante n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en France ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle depuis le 6 décembre 2022 ; - sa vulnérabilité n'a pas été examinée ni les risques qu'elle encourt en cas de transfert en Italie ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, avocate de Mme A, qui soutient en outre que la durée de l'entretien, évaluée à douze minutes par l'interprète en langue peul selon les pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire, n'était pas suffisante pour qu'elle ait pu transmettre ses informations personnelles et insiste que la situation particulière de l'Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 juillet 1994, entrée en France selon ses déclarations le 4 décembre 2022, a présenté une demande d'asile le 14 décembre 2022 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 22 décembre 2022, les autorités italiennes ont accepté de la prendre en charge par un accord implicite. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. . En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Mme A ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été régulièrement notifié. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 décembre 2022. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités italiennes d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord implicite de ces dernières. La décision attaquée qui fait en outre état de la situation personnelle et des problèmes de santé évoqués par la requérante lors de l'entretien individuel, mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 14 décembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle elle a également été reçue en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l'entretien individuel, au cours duquel elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue peul, langue dans laquelle elle a demandé à être entendue à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que cette information ne lui aurait pas été donnée dès le début de la procédure et dans une langue qu'elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Ainsi qu'il est dit au point 5, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme A que l'intéressée a été reçue en entretien individuel, le 14 décembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et des problèmes de santé. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre ces informations, en dépit de la durée de l'entretien, estimée à douze minutes en langue peul par l'interprète, et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si Mme A fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, elle n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités italiennes. L'intéressée produit, par ailleurs, plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, notamment la circulaire des autorités italiennes informant de la suspension temporaire de l'exécution des mesures de transfert à destination de leur pays, sans toutefois démontrer qu'elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle soutient, en outre, se trouver dans une situation de vulnérabilité du fait de problèmes de santé, à savoir des douleurs au ventre et au pied, il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte rendus des consultations à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes les 21 décembre 2022, 28 décembre 2022 et 28 février 2023, que les examens médicaux pratiqués à ces dates ont décelé une fracture de jambe mais désormais consolidée et qu'aucun traitement autre qu'un antalgique commun ne lui a été prescrit. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers l'Italie. Enfin, si Mme A invoque sa situation de concubinage en France avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de cette relation alors qu'elle est arrivée en France quatre mois avant la décision attaquée. Par suite, et alors que conformément à leurs obligations conventionnelles, il appartient notamment aux autorités italiennes d'évaluer d'office les risques de mauvais traitements qui naîtraient pour la requérante de son éventuel retour en Guinée, les moyens tirés du défaut d'examen actualisé de sa situation et des risques de violation de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, H. DOUET Le greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304988
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304988_20230526
TA065 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304988_20230526
Données disponibles
- Texte intégral