TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304988_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme F D, représentée par Me Martin-Keusch - Luttenauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Martin-Keusch - Luttenauer, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1959, est entrée en France le 29 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en raison de la présence sur le territoire français de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont la requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H G, directeur de la réglementation, et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que M. G et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 4. En l'espèce, la requérante, entrée en France en décembre 2019 à l'âge de soixante ans, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, de son gendre et de ses quatre petits-enfants, dont l'un d'entre eux est en situation de handicap. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu de manière indépendante la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de sa petite-fille, en raison de son handicap, serait nécessaire, ni qu'elle serait la seule à pouvoir s'occuper de cette dernière, sa fille n'exerçant aucune activité professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / b) () aux ascendants tunisien d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (). ". 6. À supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susmentionné, il est constant que Mme D ne résidait pas régulièrement en France à la date de sa demande de titre de séjour. Par suite, compte tenu du caractère irrégulier de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien ne peut pas être accueilli. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, Mme D n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu'elle pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa présence sur le territoire français en 2020. En tout état de cause, à supposer que l'administration ait commis une erreur de fait sur sa présence en France en 2020, eu égard à ce qui a été dit au point 4, cette erreur a été sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme D ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304988
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TA6710 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304988_20231010
Données disponibles
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