TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304988_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2304988, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2305729, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 22 février 2024, ces derniers n'ayant pas été communiqués, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - il n'est pas démontré que la décision en litige lui a été régulièrement notifiée au regard de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 12 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 15 août 2004, déclare être régulièrement entrée en France le 10 octobre 2018. Par un courrier reçu en préfecture de la Gironde le 18 janvier 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 13 mars 2023, reçu en préfecture le lendemain, l'intéressée a complété son dossier de demande de titre de séjour, devenu alors complet. Le 10 septembre 2023, la requérante a saisi le tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2304988, d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2305729, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2304988 et n° 2305729, introduites par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2304988 de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A est régulièrement entrée en France en 2018 à l'âge de 14 ans pour y effectuer ses études. Si le préfet fait valoir en défense le manque d'éléments relatifs à la scolarité de l'intéressée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est scolarisée depuis 2018 au Lycée Brémontier. Si elle a connu un échec lors de sa première année de scolarisation, elle a depuis obtenu le Baccalauréat Sciences et technologies du management de la gestion (STMG) au sein de l'établissement scolaire Nicolas Brémontier en 2023. La requérante produit en outre un courrier d'inscription en classe de 1SAM en date du 6 septembre 2023, soit une inscription en première année de BTS de Support à l'Action Managériale, et démontre ainsi le sérieux de ses études et leur poursuite dans l'enseignement supérieur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions posées par l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse lui être opposée l'absence de visa long séjour, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 21 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Gironde compétent délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer ce titre, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans l'attente, il doit également être enjoint au préfet de de la Gironde de mettre Mme A en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 12 décembre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me Babou la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il lui est également enjoint, dans l'attente, de mettre Mme A en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Babou la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Babou. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304988, 2305729
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2304988_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel