TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304989_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 15 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Berthet-Le Floch demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berthet-Le Floch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué, qui lui a été notifié, le 6 octobre 2022 à 14 h 40 par voie administrative, alors qu'il était en garde à vue, ne mentionnait pas la possibilité, en cas d'incarcération, de déposer un recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; le préfet ne pouvait pas ignorer qu'il allait être placé en détention provisoire à la fin de sa garde à vue qui est intervenue le jour même ; il n'est pas établi qu'il a pu avoir accès à un avocat dans le délai de recours de 48 heures ; - la compétence du signataire de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle vise un rapport de la DIDPAF qui ne décrit pas les irrégularités relevées sur le jugement supplétif et l'extrait d'état civil ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les irrégularités invoquées du jugement supplétif et de l'extrait d'état civil ne sont pas établies ; - il invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - il invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette dernière décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient par ailleurs qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Un mémoire, présenté par le préfet de la Mayenne, a été enregistré le 20 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu la décision du 29 juin 2023 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. B, - et les explications de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant guinéen qui est entré irrégulièrement en France en février 2019. Il a déclaré être né le 6 mars 2003 et a été confié, en qualité de mineur étranger non accompagné, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne, à titre provisoire, par une ordonnance du procureur de la République du tribunal de grande instance de A du 5 mars 2019, puis par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 6 mai 2019. Le 1er mars 2022, M. B a déposé auprès des services de la préfecture de la Mayenne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, notifié le 6 octobre 2022 à 14 h 40 par voie administrative, le préfet de la Mayenne a décidé de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de destination et a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision refusant à M. B un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Mayenne du 7 septembre 2022, le préfet de la Mayenne a donné à M. Samuel Gesret, secrétaire général de cette préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué pour rejeter la demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Il rappelle les circonstances de l'arrivée et du séjour de M. B en France, dont le fait qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne à compte du 5 mars 2019, puis vise les dispositions invoquées à l'appui de la demande de titre de séjour ainsi que celles en vertu desquelles, de façon générale, un demandeur de titre de séjour doit justifier de son identité et de sa nationalité. Il porte ensuite une appréciation sur le caractère réel et sérieux du suivi de ses études en relevant notamment qu'il ne suit plus de formation, puis sur la nature de ses liens avec sa famille restée en Guinée et sur la nature de ses liens en France. Il fait également état du contenu de la note éducative du 23 février 2022 établie par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le préfet termine son examen de la demande de titre de séjour du requérant en relevant d'une part que les documents qu'il a produit pour justifier de son identité et de sa nationalité ne sont pas " recevables " au regard des conclusions du rapport d'analyse documentaire dressé par la cellule fraude documentaire et identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes et d'autre part qu'il ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne suit aucune formation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant à M. B un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 6. Si l'arrêté attaqué relève plus particulièrement que M. B n'est ni scolarisé ni en formation, après avoir porté également une appréciation sur le déroulement de sa scolarité depuis sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et avoir notamment souligné de nombreuses absences ainsi qu'un défaut de mobilisation ressortant de ses bulletins scolaires et de la note éducative du 23 février 2020, le préfet a également examiné les autres conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet y a, ainsi, également procédé à une appréciation de son insertion dans la société française en rappelant la condamnation prononcée le 9 décembre 2021 évoquée par cette note éducative et en relevant que ce document indique également qu'il n'a pas toujours fait les bons choix et a entretenu de mauvaises fréquentations. Il a aussi examiné la nature des liens de M. B avec sa famille restée en Guinée en mentionnant que sa mère et son frère y résident, mais qu'il n'a plus de contact avec son père. Si, par ailleurs, le préfet de la Mayenne a écarté les documents produits par M. B pour justifier de son identité et de sa nationalité, il n'a pas remis en cause le fait qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, ni même qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Par suite, le préfet a ainsi procédé à l'examen de l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, au regard de la teneur de la note éducative du 23 février 2022, dont il peut être déduit que M. B n'a pas encore construit un véritable projet d'intégration en France, le requérant ne peut pas se prévaloir d'une insertion réussie dans la société française. Au regard de ses déclarations consignées par le procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 3 octobre2022, M. B a toujours des contacts au moins avec son frère vivant en Guinée. Par ailleurs, il a abandonné la formation qui lui était prescrite et n'a jamais fait montre de sérieux dans le suivi de ses études. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne n'a ni méconnu les dispositions de cet article ni commis une erreur d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B a été précédée d'un examen complet de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B, qui n'établit pas l'illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement invoquer cette illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. À la date de l'arrêté attaqué, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, était présent en France depuis moins de 4 ans. Alors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et scolarisé, il n'a fait preuve d'aucun investissement dans ses études et n'a obtenu aucun diplôme. Il ne poursuit plus aucune formation mais était à la date de l'arrêté attaqué en garde à vue pour des faits, inconnus du tribunal, mais qui ont conduit à son placement en détention provisoire. Il est d'ailleurs toujours incarcéré à ce jour. Il ne peut, par suite, se prévaloir d'une insertion réussie dans la société française. Aucun membre de la famille de M. B ne réside en France alors qu'il a toujours sa mère et son frère en Guinée et a reconnu être toujours en contact avec ce dernier. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. : () ". 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 14. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité et qu'il ne présentait pas ainsi de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à faire valoir qu'il a produit plusieurs documents d'état civil et qu'il a bénéficié d'une prise en charge ininterrompue par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis son entrée en France, M. B n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 16. M. B, qui n'établit pas l'illégalité de la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ne peut utilement invoquer cette illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, M. B, qui n'établit pas l'illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut utilement invoquer leur illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 18. En second lieu, si M. B soutient que la décision visée ci-dessus méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il invoque à l'appui de ce moyen uniquement des mauvais traitements que lui auraient fait subir son père et sa belle-mère et ne fait état d'aucune circonstance qui le contraindrait en cas d'éloignement à destination de la Guinée à retourner vivre auprès de ceux-ci, alors qu'il est majeur. Par suite ce moyen doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ressort de ce qui précède et des pièces du dossier, que la décision fixant le pays de renvoi a été précédée d'un examen complet de la situation de M. B. 20. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Mayenne. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304989_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304989_20231206
Données disponibles
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