TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304989_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le numéro 2304989, Mme E C, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * s'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; *s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle excipe de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2400231, Mme E C, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision n'est pas titulaire d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges concernant les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2017, en Guyane, puis en France métropolitaine le 19 novembre 2022. Elle a présenté en Guyane le 17 août 2022 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été transférée le 14 février 2023 aux services de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par une décision du 9 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Les requêtes présentées par Mme C sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même jugement. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. En ce qui concerne l'arrêté du 9 novembre 2023 pris dans son ensemble : 4. L'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet d'Eure-et-Loir a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, L. 611-1 (1° et 3°), L. 612-1, et indique de manière précise les considérations de fait, propres à Mme C, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français à destination d'Haïti. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen suffisant de la situation de la requérante. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence d'examen préalable doivent par suite être écartés, y compris en ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : 5. Mme C soutient qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en considération des liens personnels et familiaux dont elle dispose en France et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante est entrée irrégulièrement en Guyane en 2017, sa mère, titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français réside depuis 2003 en France, soit deux années après la naissance de la requérante, et son frère réside dans le département du Val d'Oise. La requérante n'établit pas l'intensité et la permanence des liens entretenus avec ces membres de sa famille antérieurement à son entrée sur le territoire français en 2017, à l'âge de seize ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Alors qu'elle demande que soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", Mme C ne produit aucun élément établissant son insertion professionnelle. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier, pour ce motif ainsi que pour les motifs exposés au point précédent, que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. L'arrêté du 16 janvier 2024 assignant Mme C à résidence dans le département d'Eure-et-Loir est signé par M. A D, préfet. Le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante. 10. Si Mme C soutient que la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi au commissariat de Dreux est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne fournit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 9 novembre 2023 et du 16 janvier 2024 en tant qu'ils l'obligent à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et l'assignent à résidence dans le département d'Eure-et-Loir. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 9 novembre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent ainsi que celles relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions des requêtes de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304989, 2400231
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304989_20240122
Données disponibles
- Texte intégral