TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304989_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août et le 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette au titre d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 045 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'apporte pas d'éléments actualisés sur la précarité de sa situation ; - les deux indus sont soldés eu égard à de précédentes retenues et à un paiement volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté une demande de remise gracieuse d'une dette au titre d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 045 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite en tant que le directeur de la CAF a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions tendant à une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B a pour origine des erreurs dans la prise en compte de ses ressources. Pour contester la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, la requérante ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu réclamé. Dans ses conditions, alors que la bonne foi de l'allocataire n'est pas remise en cause, Mme B ne justifie pas par les pièces produites être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Au surplus, la CAF soutient sans être contredite, que le solde de dettes de Mme B a été réglée en octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 août 2023 rejetant sa remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2304989_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel