TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304990_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les autorités autrichiennes n'étaient plus compétentes pour examiner sa demande d'asile à l'issue du délai d'un an après le franchissement irrégulier de la frontière autrichienne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale et médicale ; - elle porte une atteinte manifeste au droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2022, selon ses déclarations. Le 22 février 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une première demande d'asile en Bulgarie le 17 mai 2021 puis une seconde demande en Autriche le 28 septembre 2021. Le préfet a saisi les autorités bulgares et les autorités autrichiennes, le 27 février 2023, d'une demande de reprise en charge de M. B. Les autorités bulgares ont refusé de reprendre en charge l'intéressé le 8 mars 2023, au motif qu'elles avaient précédemment refusé sa reprise en charge aux autorités autrichiennes, qui n'avaient pas sollicitées de réexamen. Les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge par une décision du 9 mars 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été reçu en entretien individuel le 22 février 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire assisté d'un interprète et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu n'est revêtu d'aucun cachet d'un service et ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. Le préfet de Maine-et-Loire n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouillon de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gouillon, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouillon et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, H. HENG La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304990
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304990_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304990_20230505